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Conditions générales de vente
Régies par le décret n°94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties
Conditions particulières de vente
Article 1 : Les offices de tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les offices de tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ne sont pas membres et qui ont passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas la FNOTSI et les offices de tourisme ne saurait voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques. Article 2 : Durée de la prestation : Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. Article 3 : Responsabilité : l’office de tourisme des Portes de l’Eure qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’office de tourisme des Portes de l’Eure ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. Article 4 : Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure avant la date limite figurant sur le contrat. Article 5 : Règlement du solde : Le client s’engage formellement à verser à l’office de tourisme des Portes des Portes de l’Eure sur présentation d’une facture le solde de la prestation convenue et restant due et ceci un mois avant le début de la prestation. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. Article 6 : Inscriptions tardives : En cas d’inscription tardive moins de 20 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation. Article 7 : Bon d’échange : Dès réception des frais de séjour, l’office de tourisme des Portes de l’Eure adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée. Article 8 : Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures indiquées sur le contrat. En cas d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure en cas d’arrivée tardive ou d‘empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Article 9 : Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par courrier à l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure. Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier, par l’office de tourisme des Portes de l’Eure à l’exception des frais de dossier sera la suivante : - annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il ne sera rien retenu - annulation moins de quinze jours avant le début de la prestation : il sera retenu 30% - annulation moins de huit jours avant le début de la prestation : Il sera retenue 50% - annulation moins de deux jours ouvrables avant le début de la prestation : la totalité de la prestation sera due. Article 10 : Modification par l’Office de tourisme des Portes de l’Eure d’un élément substantiel du contrat : Lorsque avant la date prévue la prestation de l’office de tourisme des Portes de l’Eure se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments du contrat, le client peut, sans préjuger des recours en réparation de dommages éventuellement subis, et après en avoir informé l’office de tourisme des Portes de l’Eure par lettre recommandée avec AR. : soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat de la somme versée, soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposés par l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les deux parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation ; Article 11 : Empêchement par l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le client, l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par le client est de qualité inférieure, l’office de tourisme des Portes de l’Eure lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement, ou si celui-ci est refusé par l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur. Article 12 Annulation du fait de l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure. Lorsque l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure annule la prestation avant le début de celle-ci, il doit en informer le client par courrier avec AR. Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité de la somme versée. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet, l’acceptation par le client d’une prestation de substitution proposée par l’Office de Tourisme des portes de l’Eure. Article 13 : interruption de la prestation : en cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. Article 14 : capacité : le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d’accueil prévue par la prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat de prestation ou demander un supplément calculé selon le prorata suivant : nombre de vacanciers présents / capacité d’accueil. Article 15 : cession du contrat par le client : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’office de tourisme des Portes de l’Eure de sa décision par lettre recommandée avec AR au plus tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s’effectuer au prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Article 16 : assurances : le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques. Article 17 : états des lieux : Pour les locations un inventaire est établi en commun à l’arrivée et au départ. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Article 18 : dépôts de garantie : A l’arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive, est demandé par le prestataire. Après l’établissement contradictoire de l’Etat des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations des lieux étaient consacrées. En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie et renvoyé par le prestataire dans un délai n’excédant pas une semaine. Article 19 : Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre à l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure dans les trois jours à compter du début de la prestation. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service juridique de la F.N.O.T.S.I qui s’efforcera de trouver un accord amiable. Tout litige portant sur l’application des présentes conditions et/ou de la prestation sera de la compétence du tribunal du lieu d’établissement de l’office de tourisme Article 20 : conditions particulières : propres à chaque office de tourisme.
OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE L’EURE
Forme juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial Autorisation préfectorale n° AU.027.06.0001 Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15, avenue Carnot 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle : 071274521 Gan Assurances, 51 rue Sainte Geneviève, 27200 Vernon N° SIRET : 482 000 999 000 11 / Code APE 7990Z. Adresse : 36, rue Carnot 27200 VERNON France - T : (+33) 2 32 51 39 60
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